L’art de transmettre avec l’assurance-vie

01/06/2025 - source : Investissement Conseils

C’est bien connu, ce placement est incontournable pour planifier sa succession. La raison ? La liberté de gratifier les personnes de son choix dans un cadre fiscal favorable. Reste à exploiter au mieux ce double avantage. Explications et conseils.

49 milliards d’euros. C’est la somme rondelette versée aux bénéficiaires de contrats d’assurance-vie suite au décès de leurs détenteurs en 2023, selon France assureurs. Signe que cette enveloppe est en partie utilisée pour transmettre un bout de patrimoine financier à sa mort. Comment l’expliquer  ? « L’assurance-vie est un outil tout terrain, adaptatif et souple dans son fonctionnement, qui permet de couvrir de multiples objectifs, dont la transmission d’un capital financier au décès, répond Anne-Françoise Potiez, directrice juridique et fiscale de Swiss Life France. Sur ce point, soyons clairs, ce sont avant tout les considérations fiscales qui attirent, à juste titre, les ménages, avec notamment l’abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les sommes versées avant le soixante-dixième anniversaire du souscripteur. Mais d’autres raisons doivent être invoquées, notamment la possibilité de déroger aux règles d’une succession classique ou encore de transmettre des capitaux sous certaines conditions. Pour gratifier une (ou plusieurs) personne non-héritière, c’est même une enveloppe incontournable compte tenu de leur forte imposition dans le droit commun. Dans tous les cas, l’assuré conserve la libre disposition de son capital et peut à tout moment changer l’identité du bénéficiaire des capitaux s’il venait à décéder. » L’essentiel est posé, reste à tirer le fil de la pelote.

Lart de transmettre avec lassurance vie 01Transmission : un objectif malléableSans conteste, la fiscalité est l’élément moteur pour les épargnants. Pour autant, ce n’est pas l’atout premier de l’assurance-vie. La flexibilité de l’enveloppe, avec des versements et retraits libres, non plafonnés et sans durée fixe, est l’élément clé qui fait briller le reste. Pendant la vie du contrat, le souscripteur reste ainsi maître de son épargne et peut la récupérer pour tout ou partie si besoin. En d’autres termes, l’assurance-vie permet de transmettre un capital dans un cadre favorable, mais sans se dessaisir de son vivant, à l’inverse des donations. Ce que confirment les professionnels, tel Eric Birotheau, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu France : « l’assurance-vie est un outil de transmission extrêmement souple, sur lequel on peut revenir tant qu’on n’est pas décédé. Ce qui veut dire qu’on peut à tout moment modifier la clause bénéficiaire de son contrat selon l’évolution de ses objectifs et de sa situation ». Clause bénéficiaire, voici un rouage majeur de tout contrat, dans lequel est indiquée la (les) personne(s) qui percevra le capital en compte en cas de décès de l’assuré. Est-il suffisamment pris en considération par les épargnants ? Probablement pas. « L’assurance-vie est un outil majeur de structuration et de planification patrimoniale, insiste Pascale Sicurani, ingénieure patrimoniale chez Baloise Vie Luxembourg. La clause bénéficiaire est l’élément clé de cette enveloppe très flexible, permettant de “coller” à toutes les situations, des plus simples aux plus sophistiquées. La fiscalité de l’assurance-vie au décès reste en outre intéressante, puisqu’elle va plus loin que les abattements successoraux, même en ligne directe. Pour gratifier des héritiers non directs ou des tiers, cette enveloppe est même incontournable compte tenu des taux de taxation dans le droit commun. » Flexibilité et fiscalité, nous tenons ici le ticket gagnant de l’assurance-vie pour transmettre un capital.

Bien appréhender la fiscalitéPour convaincre tout un chacun, les professionnels savent toutefois qu’il faut commencer par évoquer le cadre fiscal de l’assurance-vie. Premier argument, son traitement à part lors d’un décès. « Etant hors succession, l’assurance-vie est un instrument cumulable avec le droit commun, civilement comme fiscalement, explique Christophe Chaillet, directeur de l’ingénierie patrimoniale du CCF. Sur le plan fiscal, on va ainsi cumuler les abattements des droits de mutation et ceux propres à l’assurance-vie. Illustrons : pour un enfant, il peut profiter de l’abattement de 100 000 euros sur la succession et de 152 500 euros en assurance-vie pour les versements effectués avant soixante-dix ans. » Argument numéro 2 : le fameux abattement de 152 500 euros s’applique par bénéficiaire. En gratifiant dix bénéficiaires différents, la somme exonérée passe à 1 525 000 euros ! Attention toutefois, cet abattement inclut les capitaux-décès d’autres contrats d’assurance, dont le PER assurantiel. Troisième argument, contraire à une idée reçue, la fiscalité reste efficace pour les septuagénaires. « Passé soixante-dix ans, l’assurance-vie conserve bien des atouts, avance Anne-Françoise Potiez. Le régime fiscal pour la transmission reste intéressant avec un abattement de 30 500 euros sur les primes versées et l’exonération des intérêts générés par l’épargne. Du reste, si le conjoint est désigné bénéficiaire, le changement de règle fiscale après soixante-dix ans n’a aucun impact pour lui, puisqu’il est exonéré de droits de succession en toutes circonstances. Autre point clé, l’assuré peut effectuer des retraits partiels, tout en sachant que le capital en compte sera transmis à la personne de son choix. Bref, il faut continuer à utiliser l’assurance-vie passé cet âge. Mais pour éviter de s’y perdre dans les règles fiscales, nous préconisons de souscrire un nouveau contrat après soixante-dix ans. En cas de retraits, on viendra puiser dans ce dernier en priorité. » De quoi s’y perdre ? Retenons l’essentiel : « après soixante-dix ans, si la fiscalité est objectivement moins avantageuse, elle reste néanmoins plus attractive que le droit commun, explique Céline Duval-Hubert, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Generali Wealth Solutions. Il faut bien comprendre que la taxation après soixante-dix ans est applicable sur le montant des primes versées et non sur le montant du capital remis au bénéficiaire. Autrement dit, plus les versements auront généré des plus-values, plus la part transmise sans taxation sera importante. » Soigner la clause bénéficiaireLart de transmettre avec lassurance vie 02Reste que la fiscalité de l’assurance-vie au décès n’est rien sans l’existence d’un bénéficiaire désigné au contrat. Si cette désignation fait défaut, le capital retombera dans la succession du défunt. « Les gens font un focus sur la partie fiscale, mais attention à ne pas sous-estimer la clause bénéficiaire de son ou ses contrats, insiste Christophe Chaillet. C’est la pièce maîtresse pour réussir la transmission du capital. » Comment interpeller les ménages sur cette importance  ? « Il faut dire et redire que la clause bénéficiaire baigne dans un espace de liberté très large, poursuit Christophe Chaillet. Le souscripteur peut y désigner qui il veut (sauf interdictions légales rares), répartir le capital entre plusieurs personnes, procéder à un démembrement du capital entre usufruitier et nu-propriétaire(s), prévoir des renonciations et/ou la représentation, des charges ou conditions assorties, etc. Il peut même renvoyer la clause chez le notaire ! En somme, au travers de la clause bénéficiaire, le tout dans un cadre fiscal attractif, l’assurance-vie devient une pièce d’orfèvrerie en matière de transmission. » L’image fait tilt et les travaux pratiques peuvent alors commencer. Pour autant, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. « La véritable force de l’assurance-vie repose dans sa clause bénéficiaire, pour peu qu’on prenne soin à sa rédaction, appuie Pascale Sicurani. A la souscription du contrat, on n’a pas forcément encore une idée claire de son contenu, il faut donc avoir une clause qui ne ferme pas de portes et reste simple dans le contenu, sans trop de détails d’identification. On pourra ensuite revenir dessus à tout moment. Encore faudra-t-il bien identifier les objectifs du souscripteur. Pour son conseiller, il est impératif de connaître la situation du client, son pays de résidence, celui des bénéficiaires, mais aussi d’avoir une connaissance fine de la jurisprudence et du cadre civil. Les situations d’expatriation, de plus en plus répandues, doivent aussi être anticipées. Il faut enfin composer avec les familles recomposées, de plus en plus nombreuses. » Bref, avant de peaufiner une clause bénéficiaire, il faut faire un audit précis de la situation du client, mais aussi de ses souhaits en matière de gratification, un travail compliqué. « L’aspect civil intéresse souvent moins les ménages, ce qui est compréhensible puisque dans leur immense majorité, ces derniers ne cherchent pas à contourner les règles de dévolution successorale, constate Laurent Desmoulière, directeur de l’ingénierie patrimoniale et fiscale de Meeschaert Gestion Privée. Pour autant, il faut s’y attarder en prenant soin de bien rédiger la clause bénéficiaire. Le but ? Qu’elle réponde aux projets du client et soit cohérente avec l’optimisation fiscale des contrats. De nombreux objectifs sont envisageables avec une clause bénéficiaire, mais avant d’aller vers du sur-mesure, des règles de base doivent impérativement être suivies dans sa rédaction. Elle devra notamment prévoir la représentativité de tout bénéficiaire prédécédé, la possibilité de renoncer de son vivant pour un autre bénéficiaire, l’inscription de bénéficiaires en cascade pour s’assurer que le capital ne retombe pas dans la succession, faute de bénéficiaires désignés vivants au décès de l’assuré. Enfin, il sera nécessaire de passer en revue régulièrement sa clause bénéficiaire pour vérifier qu’elle est toujours en adéquation avec les objectifs, susceptibles d’évoluer dans le temps. » Lart de transmettre avec lassurance vie 03Viser une transmission sur mesurePour baliser le terrain, les assureurs ont tous inclus dans leurs contrats une clause bénéficiaire standard. On les comprend : avec près de 50 millions de contrats détenus par les ménages, avec 2,5 millions de nouveaux contrats souscrits en moyenne chaque année, l’assurance-vie est devenue un placement de masse. Que dit la clause-type ? Peu ou prou, que le capital-décès sera versé à « mon conjoint ou mon partenaire de Pacs, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. » Que vaut-elle ? « C’est une formulation de protection générale, répond Anne-Françoise Potiez. Ce n’est pas pour autant qu’il faut la suivre, d’autant que le conjoint survivant n’y trouvera aucun avantage fiscal. Cette clause-type doit en fait susciter la réflexion chez l’assuré pour déboucher sur la rédaction d’une clause personnalisée. Le rôle du conseiller est ici clé, mais délicat. Pour aider à rédiger une clause libre, il faut en effet bien connaître la situation patrimoniale et familiale de la famille, ce qui est souvent du domaine de l’intime. » On en revient au même point de départ. Place ensuite à l’optimisation de la transmission, avec plusieurs pistes à exploiter. Première d’entre elles, la possibilité pour un bénéficiaire de renoncer au capital-décès, celui-ci revenant alors aux autres bénéficiaires de même rang – s’il y en a – ou aux bénéficiaires suivants. En somme, il s’agit de passer son tour – un choix indépendant du renoncement ou non à la succession du défunt. Exemple : un conjoint survivant estime ne pas avoir besoin des capitaux-décès et préfère les laisser à ses enfants désignés comme bénéficiaires de second rang, qui perçoivent le tout dans le cadre fiscal de l’assurance-vie. Cette disposition se veut simple, s’effectuant d’une simple lettre à l’assureur dans laquelle le bénéficiaire indique renoncer au capital-décès. Attention, la renonciation au bénéfice du contrat est toujours totale (on ne peut pas renoncer à la moitié du capital seulement, par exemple) et n’est pas dirigeable vers une personne de son choix, au risque d’être requalifiée en donation indirecte par l’administration fiscale. Autre piège : le mécanisme de la représentation ne s’appliquera pas en cas de renonciation si cela n’a pas été prévu dans la clause, d’où l’intérêt de formuler la clause-type de cette manière : « mon conjoint ou mon partenaire de Pacs, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. » Tous les mots auront leur importance au jour du décès. Bon à savoir : le Code des assurances n’impose pas aux assureurs d’informer le bénéficiaire de cette faculté de renonciation.Zoom sur la clause démembréeLart de transmettre avec lassurance vie 05Autre piste : la clause bénéficiaire démembrée. Vu de haut, elle revient à organiser la suite des choses au-delà de son décès, tout en optimisant la fiscalité appliquée aux capitaux, le plus souvent dans le cadre familial classique conjoint-enfant(s). « L’exonération de droits de succession du conjoint survivant ou partenaire pacsé rend leur désignation comme bénéficiaire de l’assurance-vie inintéressante au plan fiscal, explique Anne-Françoise Potiez. Dans cette situation, mieux vaut recourir au démembrement de la clause bénéficiaire, avec bien souvent le conjoint survivant désigné comme usufruitier et les enfants comme nus-propriétaires. Le conjoint survivant garde ainsi la libre disposition des fonds, et les enfants ne sont pas pénalisés puisqu’ils récupéreront le capital, du moins s’il en reste, au décès du second parent. La clause bénéficiaire démembrée est aujourd’hui fréquemment utilisée dans les familles dès lors que l’assuré est accompagné par un conseiller avisé. » Un point de vue confirmé par Laurent Desmoulière : « fiscalement, l’assurance-vie ne présente aucun avantage pour le conjoint survivant, exonéré en toutes circonstances de droits de succession. Pour autant, la majorité des couples mariés font de la protection du conjoint survivant un souhait en matière de transmission. Avec la clause démembrée nommant le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires, c’est une première réponse très utilisée. Mais il faut que les enjeux soient importants pour aller vers ce type de clause technique, qui doit être travaillée dans sa rédaction et notamment prévoir que les enfants enregistrent la créance pour qu’elle soit déductible de la succession au second décès, afin de lui donner date certaine. » Etablir l’existence du quasi-usufruit par acte authentique ou sous seing privé enregistré évitera que l’administration ne conteste la déduction de la créance de restitution du passif successoral de l’usufruitier (quand celui-ci décèdera, donc). Autre point rassurant pour les ménages et leurs conseillers : « concernant les clauses démembrées, on peut être serein puisque l’administration fiscale a confirmé, en septembre 2024, que ces dernières ne sont pas visées par la nouvelle interprétation des donations démembrées, indique Eric Birotheau. Le mécanisme est donc sécurisé ! » Gare toutefois à ne pas idéaliser le mécanisme. « La clause bénéficiaire démembrée est aujourd’hui très répandue car elle permet de protéger le conjoint, titulaire d’un quasi-usufruit, tout en permettant aux enfants d’être moins imposés sur le capital en nue-propriété, confirme Céline Duval-Hubert. Mais attention, ce n’est pas toujours la solution à suivre. Dans le cadre des familles recomposées par exemple, un risque de conflit existe entre le conjoint et les enfants du défunt. Il faut aussi souligner qu’avec le choix d’une clause démembrée, les enfants ne profitent pas en totalité de l’abattement fiscal propre à l’assurance-vie, qui est partagé avec l’usufruitier. Il pourrait parfois être plus judicieux de désigner les enfants en pleine-propriété, au moins sur une partie de la clause pour qu’ils perçoivent des capitaux en profitant de l’abattement et puissent, par exemple, régler les droits de succession. » Dans la pratique, il faudra se montrer pointilleux dans la rédaction de la clause et « dans le cas d’une clause démembrée désignant le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires, toujours prévoir le sort des capitaux démembrés, explique Eric Birotheau. Avec un quasi-usufruit, on laisse l’usufruitier libre, c’est le choix de l’autonomie du conjoint survivant, qui pourra gérer les capitaux. A son décès, les nus-propriétaires auront une créance de restitution sur l’actif successoral, sous réserve que celui-ci soit suffisant. Les capitaux peuvent aussi être versés sur un compte démembré usufruitier/nus-propriétaires, avec l’obligation d’utiliser les capitaux d’une certaine façon, par exemple en investissant dans un contrat de capitalisation dont le conjoint percevra les revenus. On sécurise ici davantage le patrimoine des enfants, avec moins d’autonomie pour le conjoint survivant. » Les règles fiscales doivent enfin être bien entendues par les ménages qui recourent à ce mécanisme. Notamment que les nus-propriétaires et l’usufruitier seront taxables selon leurs droits respectifs sur les capitaux-décès déterminés selon le barème de l’usufruit de l’article 669 du Code général des impôts. Que l’abattement de 152 500 euros est réparti dans les mêmes proportions. Qu’il y a autant d’abattements de 152 500 euros que de couples « usufruitier/nu-propriétaire ».Que lorsque l’un des bénéficiaires, l’usufruitier conjoint notamment, est exonéré de prélèvement, le fisc refuse que l’abattement non utilisé de 152 500 euros se reporte sur le nu-propriétaire, etc. La percée des clauses à optionsAutre piste d’optimisation : la clause à options, dite aussi à tiroirs. « Cela revient à donner au bénéficiaire de la latitude entre quelques options, deux à quatre en général, définit Pascale Sicurani. Par exemple, la clause pourra permettre au conjoint de choisir entre 100 % du capital en pleine-propriété, ou 50 % en pleine-propriété et 50 % en usufruit, ou encore 100 % en usufruit. S’il opte pour l’une des deux dernières solutions, il faut alors prévoir des nus-propriétaires potentiels et expliquer les modalités d’application. » Le marché reste toutefois plus attentiste sur cette solution. « Chez Swiss Life, nous ne sommes pas opposés aux clauses bénéficiaires à options, qui vont permettre d’optimiser la transmission des capitaux en multipliant le champ des possibles pour le(s) bénéficiaire(s), indique ainsi Anne-Françoise Potiez. Mais ce type de clause ne peut pas être standardisé, il faut toujours regarder leur faisabilité d’un point de vue juridique. Une analyse au cas par cas est donc de rigueur. » Choix inverse chez Allianz, qui vient d’incorporer une offre numérique (nommée « Beneficiary ») de la société Testamento, ce qui « digitalise l’utilisation encadrée de la clause à options par les clauses bénéficiaires disponibles dans ses contrats d’assurance-vie, une solution d’optimisation de la transmission… Cette innovation sécurise la clause et offre une flexibilité à l’assuré pour le bénéficiaire (souvent le conjoint survivant). Le bénéficiaire pourra choisir la part la plus adaptée à sa situation au moment du décès, parmi les options préétablies ». Sans nul doute, le concept de la clause à options est séduisant. Quelques bémols valent toutefois d’être posés. « Ce type de clause est intéressant à proposer dès lors que les montants de capitaux sont significatifs, mais attention à la rédaction, qui doit être très soigneuse, prévient Céline Duval-Hubert. Il faut notamment prévoir impérativement une attribution en cas de défaut de réponse. On évitera aussi de mélanger dans une clause à options des choix en pleine-propriété avec des choix en usufruit/nue-propriété, car l’administration pourrait en déduire que le conjoint a eu le loisir de constituer l’usufruit en sa faveur (impact éventuel sur la déductibilité de la créance de restitution). » Autre interrogation légitime, soumise par Laurent Desmoulière : « c’est intéressant sur le papier, mais attention à ne pas aller trop loin et à bien se demander si le conjoint est bien au fait de ses questions, s’il saura décider le moment venu, l’âge avançant, et s’il n’ira pas vers la solution la plus protectrice (par exemple 100 % du capital en pleine-propriété), mais pas forcément la plus efficiente, notamment au plan fiscal. » Pour Eric Birotheau, « les clauses à options sont intéressantes dans l’idée, mais souvent complexes et doivent être limitées à des situations particulières. Il sera souvent préférable d’avoir plusieurs contrats pour un même bénéficiaire, qui pourra ainsi garder l’un, renoncer à l’autre, etc. » Ajoutons enfin que le débat civil et fiscal sur les clauses à options n’est pas encore complètement tranché, faute de jurisprudence sur ce terrain. Par exemple, pour certains experts, les clauses à options ne pourraient concerner que des capitaux versés en pleine-propriété, sous peine d’être requalifiés en donation indirecte. De nombreuses chausse-trappesLe champ des possibles est vaste avec l’assurance-vie. On pourra ainsi assortir la clause de charges à accomplir pour le bénéficiaire. On pourra encore multiplier le nombre de contrats et y désigner chaque fois un bénéficiaire différent, pour des raisons de discrétion, mais aussi pour faciliter le règlement des capitaux au décès. Et c’est en évitant certaines chausse-trappes qu’on optimisera la transmission. Intéressant contre-pied pour signifier que bien des pièges attendent les épargnants au tournant, avec à la clé des litiges divers et variés. Ce que confirme Arnaud Chneiweiss, médiateur de l’assurance : « parmi les deux grands motifs de saisine sur les questions d’assurance-vie, il y a la rédaction de la clause bénéficiaire, qui donne souvent lieu à des querelles de famille dans les cas qui nous sont soumis, pour savoir qui sont les bénéficiaires des capitaux-décès laissés par le défunt. » Et d’en appeler les assureurs à « veiller à la clarté des clauses et à interroger régulièrement l’assuré – mon opinion est qu’il faut le faire au moins tous les deux ans – pour qu’il vérifie que la rédaction de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie corresponde toujours à ses souhaits. Parfois la clause est trop précise, parfois trop vague, parfois peu claire, la place d’une virgule pouvant changer le sens. » (1) Eviter les pièges commence par respecter quelques règles d’or dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Au premier rang, s’assurer qu’un bénéficiaire est toujours désigné dans le contrat. La solution ? Pour Pascale Sicurani, « quel que soit le modèle de clause bénéficiaire choisi, il faut toujours penser à une clause balai à la fin afin d’être certain que le capital ne retombe pas dans la succession, faute de bénéficiaire désigné. Cette clause-balai n’est pas à prendre à la légère, car les notions d’héritiers, d’héritiers légaux ou d’ayants droit sont assez vagues pour beaucoup de gens. Il faut notamment savoir que la jurisprudence change la donne du Code civil sur ce qu’est un héritier légal. » De quoi semer la confusion ! Car si l’article L. 132-8 du Code des assurances indique que « les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires », les contestations seraient nombreuses selon la médiation de l’assurance lors des règlements de capitaux par les assureurs. Se pose notamment la question de l’identification des bénéficiaires désignés sous le terme « héritiers » lorsqu’il y a présence d’un testament. La Cour de cassation avait indiqué par le passé que les légataires universels pouvaient avoir cette qualité d’héritiers et qu’il fallait tenir compte de la volonté du souscripteur pour savoir qui l’assuré voulait gratifier (le légataire universel seul ou l’ensemble des héritiers ?). Pour éviter cet écueil, les assureurs recommandent de vérifier que la clause bénéficiaire corresponde en tout temps à la volonté de l’assuré. Pas si simple, toutefois. D’autres points d’achoppement sont répertoriés par les professionnels. « La présence ou non d’une clause de représentation est bien sûr une problématique fréquente, souligne Arnaud Chneiweiss. Quand une telle clause n’a pas été prévue par le contrat, une branche de la famille peut se sentir lésée. Si cela résulte de la volonté claire du stipulant, il n’y a rien à dire. Si, en revanche, la question n’a pas été évoquée entre le conseiller en assurance et l’assuré, il y a là un manquement au devoir de conseil. » Ce problème de représentativité concerne aussi la possibilité de renoncer au capital-décès par un bénéficiaire, vue précédemment dans les solutions d’optimisation. Preuve que le diable est dans les détails. Un diable qui se trouve aussi dans les clauses nominatives, qui présentent certes l’intérêt de nommer précisément la personne bénéficiaire, mais présente l’inconvénient d’un suivi permanent pour être certain de correspondre au souhait de l’assuré. Exemple : le conjoint désigné nominativement, duquel on a divorcé, mais sans changer la clause de son contrat, percevra le capital-décès. CQFD.Avoir une vision globale et modulableOn touche là à un point essentiel. « Une clause bénéficiaire doit vivre dans le temps, signifiant qu’il faut la revoir régulièrement, notamment lors de chaque changement important dans sa vie pour vérifier qu’elle est toujours en adéquation avec ses souhaits, souligne Christophe Chaillet. Rappelons qu’elle est modifiable à tout moment (sauf en cas d’acceptation de la clause par le bénéficiaire et accord du souscripteur), y compris passé les soixante-dix ans de l’assuré sans que cela constitue une novation du contrat. » Problème : selon une enquête Testamento-Harris « sur les Français et la gestion de la clause bénéficiaire », 61 % des personnes (73 % des plus de cinquante ans) n’ont jamais mis à jour leurs clauses bénéficiaires ! Précisons qu’on trouve aussi des clauses bénéficiaires dans les contrats de prévoyance collectifs, dans les assurances temporaires décès, les contrats obsèques, et les plans d’épargne-retraite assurantiels (l’essentiel du marché en mode individuel)… soit un travail d’actualisation énorme. Sur ce point, la responsabilité des assureurs n’est pas non plus à écarter, tant la problématique de la déshérence des capitaux-décès est un sujet épineux pour la profession, avec une réglementation de plus en plus exigeante. « Pour les personnes ayant plusieurs contrats, il est important d’analyser la cohérence globale des clauses bénéficiaires, confirme Céline Duval-Hubert. Faire ce point est essentiel pour vérifier qu’au total,la répartition en montant des capitaux-décès entre les bénéficiaires est bien celle recherchée, en tenant compte des abattements applicables et des règles fiscales différentes selon la date de versement des primes. » Il faut donc tout mettre sur la table, vieux contrats (y compris les PER) et âge compris. Pour Eric Birotheau, « l’âge est un élément important dans la réflexion, notamment les soixante-dix ans de l’assuré qui entraînent un changement sensible de la fiscalité des capitaux-décès. Il est ici impératif de bien maîtriser la fiscalité applicable à ses contrats pour en optimiser la transmission. Pour les ménages possédant des vieux contrats, mieux vaudra aussi ne pas les “polluer” avec des nouveaux versements. Il faudra être vigilant à ne pas effectuer de retrait sur des contrats qui présenterait une fiscalité favorable pour la transmission, par exemple si des primes ont été versées avant soixante-dix ans et avant le 13 octobre 1998. » Sans surprise, la barrière des soixante-dix ans est un élément brûlant, nécessitant un long travail pédagogique. « Il faut savoir jouer sur les différents dispositifs fiscaux de l’assurance-vie, résume Laurent Desmoulière. En matière de transmission, la frontière des soixante-dix ans de l’assuré est évidemment l’élément clé et entraîne deux réflexions. Premièrement, il est préférable de ne pas mélanger les fiscalités. Après soixante-dix ans, on ouvrira un nouveau contrat, ce qui permettra en cas de rachat d’aller sur le plus intéressant vu comme le plus imposé en matière de transmission. Deuxièmement, contrairement à une idée reçue, l’assurance-vie passé soixante-dix ans est très efficace pour la transmission puisque, outre l’abattement global de 30 500 euros sur les primes versées, toutes les plus-values de l’épargne versée après cet âge seront exonérées. Compte tenu de l’espérance de vie encore élevée pour les septuagénaires, cela peut faire de grosses sommes à l’arrivée. On pourra, à ce titre, adapter l’allocation d’actifs de son contrat, avec plus de risques à la clé, à cet objectif de maximiser l’exonération fiscale. »

Savoir combiner avec d’autres enveloppesA l’arrivée, l’optimisation de la transmission par l’assurance-vie repose sur la qualité du conseil prodigué. Et aussi sur la capacité de l’expert à inclure des solutions complémentaires. Tel le PER assurantiel. « La combinaison de l’assurance-vie et du PER assurance est intéressante en vue d’une transmission de son patrimoine, détaille Anne-Françoise Potiez. Ce dernier n’a pas la souplesse de fonctionnement de l’assurance-vie et sa vocation est de fournir un complément de revenus à la retraite. Néanmoins, il peut devenir un outil de transmission une fois à la retraite, puisqu’il contient aussi une clause bénéficiaire avec libre désignation, alors qu’on utilisera son contrat d’assurance-vie pour effectuer des rachats partiels, compte tenu d’une fiscalité moins élevée que sur le PER. » Face à l’offensive parlementaire à l’automne dernier, qui dénonçait cette niche fiscale, les assureurs se font plus discrets sur ce terrain qui permet, en désignant le conjoint bénéficiaire, de profiter de l’avantage fiscal à l’entrée sans qu’il soit repris à la sortie. Imparable. A côté du PER, une autre enveloppe est souvent citée par les gestionnaires de patrimoine : le contrat de capitalisation, également aux mains des assureurs. « L’assurance-vie a un défaut, elle ne peut pas être donnée, souligne Eric Birotheau. Il faut effectuer des rachats de son contrat pour ensuite effectuer une donation de cette somme d’argent, ce qui n’est pas très efficient. L’alternative est d’avoir une poche de son patrimoine hors assurance-vie, notamment au travers du contrat de capitalisation. Ce produit financier peut être donné avec une remise à zéro de la plus-value fiscale, celle-ci étant purgée lors de la donation en pleine-propriété par exemple. » Cette analyse est partagée par Céline Duval-Hubert, pour qui « le contrat de capitalisation est un outil complémentaire à l’assurance-vie, toujours préconisée en première intention. Son fonctionnement est identique à l’assurance-vie, sauf au moment du décès puisqu’il intègre la succession. C’est un placement de capitalisation aussi efficace que l’assurance-vie pour en tirer des revenus avec une fiscalité avantageuse. Mais, à la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en pleine ou nue-propriété de son vivant, ce qui permet de profiter de l’abattement de 100 000 euros sur les donations aux enfants, avec une base taxable réduite lors d’une donation en nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier. Toutefois, pour éviter les problèmes d’indivision, nous préconisons d’ouvrir un contrat de capitalisation par enfant que l’on souhaite gratifier. En cas de donation ou au décès du détenteur, le contrat de capitalisation revient ainsi personnellement à chacun, qui peut en faire un usage libre, alors qu’avec un seul contrat de capitalisation, cela impliquerait une indivision entre les héritiers. » Et une règle d’or : l’anticipationFiscalité, clause bénéficiaire, solutions complémentaires… la boucle se referme. Mais il ne faut pas perdre de vue l’essentiel. Rappeler que toute stratégie d’optimisation de la transmission s’anticipe de son vivant. Redire aussi, selon les mots de Laurent Desmoulière, que « l’assurance-vie est un placement unique sur le marché parce qu’il n’obéit pas aux règles civiles et fiscales classiques. Sur le plan civil, la clause bénéficiaire incluse dans tout contrat d’assurance-vie, dès lors qu’elle contient un ou plusieurs bénéficiaires désignés, permet de ne pas se conformer aux règles de dévolution civile. Sur le plan fiscal, des abattements et un barème de taxation indépendants du droit commun sont appliqués à l’assurance-vie. Résultat, l’utilisation de cette enveloppe va permettre de travailler l’objectif transmission de son patrimoine d’une autre manière, en complément ou alternative des outils traditionnels. » Mais pour tirer la pelote jusqu’au bout, l’épargnant doit prendre un peu de hauteur. Ce qui passe par une mise au point, pour commencer : « l’assurance-vie est le seul outil patrimonial qui cumule des avantages en matière de revenus et de transmission au décès, résume Céline Duval-Hubert. C’est un premier point essentiel, qui rend ce placement tout-terrain capable de répondre à de nombreux objectifs dont, bien sûr, la transmission d’un capital au décès et ce, sans dessaisissement immédiat. » Et elle poursuit par un rappel utile à tous les professionnels : « sans conteste, au fil des années, nous sommes allés vers davantage de personnalisations dans l’utilisation de l’assurance-vie pour transmettre. Les clauses bénéficiaires sont plus sophistiquées, notamment pour la clientèle patrimoniale. Il faut d’ailleurs penser à vérifier de temps à autre que la désignation bénéficiaire est toujours adaptée aux objectifs. Même si la fiscalité au décès s’est alourdie et que les abattements n’ont jamais été réévalués, l’ensemble reste très attractif pour les ménages, avec des taux de taxation inférieurs à ceux de droit commun pour les montants de capitaux très élevés. Il faut aussi rappeler que pour transmettre à des personnes tierces, l’assurance-vie est incontournable, puisque la fiscalité s’applique même en l’absence de lien de parenté. Il faut toutefois veiller à ne pas empiéter sur la réserve héréditaire des enfants. »

1. Dans Les cahiers des médiations de l’assurance n° 3, 30 novembre 2023.

Une solution technologique pour baliser la clause bénéficiaire

Lart de transmettre avec lassurance vie 04Virgile Delporte, président-fondateur de Testamento, éditeur de logiciels, apporte un regard pragmatique et opérationnel pour optimiser la transmission via l’assurance-vie. Investissement Conseils : Comment une start-up est-elle venue à s’intéresser au sujet obscur des clauses bénéficiaires ? Et pour quel aboutissement ?Virgile Delporte : L’histoire démarre il y a douze ans, lorsque nous avons lancé le premier testament en ligne en Europe. Notre idée était de réinventer le testament, un outil sous-utilisé en France, en nous adressant directement aux particuliers. Puis l’expérience aidant, en 2018, nous avons basculé progressivement vers les professionnels, en nous intéressant notamment au pendant du testament, la clause bénéficiaire. On en compte des dizaines de millions dans les contrats d’assurance-vie et de prévoyance, le chantier est donc énorme. Notre idée était, et reste, d’apporter aux assureurs une solution technologique pour baliser tout le terrain de la clause bénéficiaire, de sa rédaction initiale à ses modifications, en proposant des réponses plus sophistiquées que la clause bénéficiaire standard, comme celle à options par exemple. Nous avons aujourd’hui une solution technologique dédiée (Testamento Beneficiary, ndlr) principalement destinée aux assureurs.Que peuvent gagner les assureurs à utiliser votre logiciel ? Et quelles sociétés avez-vous convaincues ?Deux choses, principalement : faire plus de business et répondre aux demandes de conformité. Aujourd’hui, la gestion d’une clause bénéficiaire, qui va de sa rédaction à son archivage en passant par sa vérification et son éventuelle modification au fil des années, est un processus souvent manuel dans les compagnies, donc coûteux, source d’erreurs et chronophage. Avec la digitalisation du process, on évite ces problèmes et la satisfaction client est améliorée. Par ricochet, les clients reversent davantage dans leurs contrats ou se multi-équipent ; les conseillers ont plus de temps pour évoquer les questions d’allocation financière, etc. L’autre enjeu pour les assureurs est d’ordre réglementaire, la pression des autorités de contrôle allant croissant sur cette thématique. En adoptant des solutions technologiques, les compagnies prennent les devants. Plusieurs enseignes de poids ont déployé nos solutions, dont la Macif, le groupe Malakoff Humanis, la Banque postale, le courtier Aon ou encore Allianz qui équipe ses réseaux salariés et d’agents généraux.Quid des conseillers qui font face aux épargnants, les CGP et courtiers notamment, dans ce schéma ?Leur rôle est évidemment majeur. Nous avons co-construit avec une quinzaine d’indépendants une solution technologique (Pilot, ndlr) pour saisir la typologie et les besoins du client ou prospect, le tout en quelques minutes. Dans cette offre, une option est spécifiquement dédiée à la gestion de la clause bénéficiaire, avec des services parallèles comme le calcul des droits de succession et des pistes d’optimisation si le client affiche une préoccupation d’épargne retraite ou de transmission. Bien sûr, l’assureur reste juridiquement maître dans l’enregistrement de la clause bénéficiaire, mais le CGP ou le courtier trouve là un appui solide pour établir ses conseils et sécuriser la clause bénéficiaire proposée, ce qui lui permet de porter son attention sur les éléments plus financiers propres à l’assurance-vie.

Assurance-vie : les règles fiscales au décèsPour les contrats souscrits depuis le 13.10.1998Versements avant 70 ans : tous contrats confondus, exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sur le capital transmis, le surplus étant taxé à 20 % de 152 501 à 852 500 € transmis, puis à 31,25 % au-delà. Versements après 70 ans : tous contrats confondus, exonération de 30 500 € sur les sommes versées, puis taxation aux droits de succession selon le degré de parenté entre l’assuré et le(s) bénéficiaire(s). Exonération des intérêts des versements. Pour les contrats souscrits du 20.11.1991 au 12.10.1998Versements avant 70 ans et avant le 13.10.1991 : les capitaux-décès sont transmis sans aucune taxation (hors prélèvements sociaux). Versements avant 70 ans et après le 13.10.1991 : tous contrats confondus, exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sur le capital transmis, le surplus étant taxé à 20 % de 152 501 à 852 500 € transmis, puis à 31,25 % au-delà. Versements après 70 ans : tous contrats confondus, exonération de 30 500 € sur les sommes versées, puis taxation aux droits de succession selon le degré de parenté entre l’assuré et le(s) bénéficiaire(s). Exonération des intérêts des versements. Pour les contrats souscrits avant le 20.11.1991Versements avant le 13.10.1998 : les capitaux-décès sont transmis sans aucune taxation (hors prélèvements sociaux), quel que soit l’âge au moment des versements. Versements à partir du 13.10.1998 : tous contrats confondus, exonération jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sur le capital transmis, le surplus étant taxé à 20 % de 152 501 à 852 500 € transmis, puis à 31,25 % au-delà. Conseils1. Dans toutes les situations : exonération totale de fiscalité si le bénéficiaire est le conjoint survivant ou le partenaire pacsé. Et sous certaines conditions strictes, les frères et sœurs. 2. L’abattement de 152 500 euros est défini par bénéficiaire : il faut donc chercher à multiplier le nombre de bénéficiaires pour le maximiser. Exemple : avec cinq bénéficiaires différents, ce sont 152 500 x 5 = 762 500 euros qui peuvent être transmis sans taxation. 3. Les seuils de taxation au-delà de 152 500 € sont de 20 %, puis 31,25 %. Ce sont des taux moins élevés que ceux des droits de succession pour les tiers ou héritiers lointains. A noter que ce prélèvement n’est pas un droit de mutation à titre gratuit, mais une taxation spécifique instituée par l’article 990 I du Code général des impôts. 4. L’abattement de 30 500 € est global à tous les contrats de l’assuré (et non par bénéficiaire). Il concerne les primes brutes versées et n’est pas réduit par les rachats (sauf cas où les capitaux décès dus s’avèrent inférieurs aux primes versées). 5. Les taux de taxation au-delà de 30 500 € sont ceux des droits de succession, dixit l’article 757 B du Code général des impôts. Mieux vaut ici privilégier les héritiers proches (notamment les enfants) comme bénéficiaires. 6. Bon à savoir : le bénéficiaire est soumis au prélèvement dès lors qu’il a son domicile fiscal en France et qu’il l’a eu pendant au moins six années dans les dix ans précédant le décès, ou dès lors que l’assuré a, quand il décède, son domicile fiscal en France. Le lieu de résidence du souscripteur lors de l’adhésion est donc sans effet sur le régime fiscal applicable aux capitaux décès. 7. Dans tous les cas, il faut raisonner au vu de tous les contrats détenus et des différents bénéficiaires gratifiés pour calculer les abattements et la fiscalité applicable aux capitaux-décès.

Clause démembrée : deux cas illustratifs

Lart de transmettre avec lassurance vie 10En 2015, alors âgé de 55 ans, Monsieur X avait souscrit une assurance-vie avec un versement de 1 million d’euros. Il avait fait le choix de démembrer sa clause bénéficiaire avec l’usufruit pour son épouse, la nue-propriété pour ses deux enfants. Quand il est décédé en 2024, son contrat valait 1,5 million d’euros et son épouse avait alors 61 ans. Selon le barème fiscal (article 669 du CGI), la valeur de l’usufruit est à cet âge de 40 %, soit 600 000 €. Le conjoint survivant est exonéré de droits sur cette somme. La valeur de nue-propriété est ici de 60 %, soit 450 000 € par enfant. Calculons l’abattement par nu-propriétaire : 152 500 € x 60 % = 91 500 €. Puis l’impôt à payer par enfant : (450 000 – 91 500) x 20 % = 71 700 €. Au décès de Madame C, l’actif de succession s’élève à 2 millions d’euros. La créance de succession de 1,5 million d’euros de l’assurance-vie est alors inscrite au passif, réduisant l’actif successoral d’autant. En 2016, Monsieur X, alors âgé de 72 ans, souscrit un contrat pour 1 million d’euros. Il désigne son épouse usufruitière et son fils nu-propriétaire dans la clause bénéficiaire. Quand il décède en 2014, son épouse est alors âgée de 72 ans et le contrat vaut 1,3 million d’euros. En sa qualité de conjoint survivant, elle est exonérée de droits. Le fils est soumis au barème des droits de succession en ligne directe sur 70 % des primes versées déduction faite de l’abattement de 30 500 €, soit une part taxable de 669 500 €. Il peut alors profiter de l’abattement de 100 000 € par enfant en ligne directe (s’il n’a pas déjà été consommé) et est dans ce cas imposé sur 569 500 €, selon le barème progressif des droits de succession.

Entre loi et recommandations…Lart de transmettre avec lassurance vie 07L’article L. 132-8 du Code des assurances précise les modalités de désignation du bénéficiaire. Il fournit aussi des exemples de bénéficiaires suffisamment définis pour pouvoir être identifiés, comme les enfants nés ou à naître de l’assuré. Selon ce même article et le suivant (L.132-9), seul le souscripteur peut désigner et révoquer le bénéficiaire, « soit par voie d’avenant au contrat, soit… par voie testamentaire ». Outre la loi, le devoir de conseil des assureurs repose sur la recommandation de l’ACPR (n° 2024-R-03) du 21 novembre 2024. Tout professionnel doit notamment recueillir des informations précises sur la situation familiale et professionnelle des souscripteurs, afin de garantir la pertinence des clauses bénéficiaires. Il doit aussi expliquer clairement à son client les mécanismes de cet outil. Il est enfin invité à accompagner les souscripteurs dans la rédaction ou la mise à jour de leurs clauses.

La niche des contrats vie-générationLart de transmettre avec lassurance vie 08Avec moins de quatre mille cinq cents contrats ouverts en dix ans et 1,18 milliard d’euros sous gestion, les contrats dits « vie-génération » (instaurés par la loi de finances rectificative de 2013) sont un épiphénomène sur le marché. Ils présentent pourtant un avantage fiscal supplémentaire pour la transmission avec un abattement de 20 % des sommes soumises à imposition, avant application des autres abattements prévus (152 500 euros ou 30 500 euros selon l’âge au moment des versements). Cette assurance-vie exclusivement en unités de compte, sans fonds en euros accessible, doit être investie pour au moins 33 % dans certains secteurs de l’économie française et européenne au travers des PME et ETI. Les assureurs ne font pas la promotion de cette enveloppe, qu’ils proposent ponctuellement à certains clients ayant une surface financière importante, avec un objectif de transmission à moyen-terme bien établi.

La discrétion du LuxembourgLart de transmettre avec lassurance vie 09Avec un contrat luxembourgeois, c’est la fiscalité du pays de résidence du bénéficiaire qui est appliquée aux capitaux-décès transmis. De quoi en tirer avantage si cette règle est avantageuse. Par exemple, au Luxembourg, il y a absence de droits de succession pour les conjoints et héritiers en ligne directe. En tout état de cause, les résidents français ne seront pas pénalisés par un contrat luxembourgeois comparé à un contrat de droit français, puisqu’ils profiteront de l’exonération totale pour le conjoint survivant et de l’abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Ajoutons que le contrat d’assurance-vie luxembourgeois n’est pas soumis aux règles de publicité foncière. C’est une discrétion appréciable, notamment pour les situations familiales complexes avec de hauts niveaux de patrimoine.