Le retrait d’un associé d’une société civile

03/05/2021 - source : Profession CGP

Article extrait du mémento Sociétés civiles 2021 paru aux éditions Francis Lefebvre

Tout associé d’une société civile peut se retirer de la société. Le retrait s’effectue sous la forme d’une réduction du capital social réalisée par annulation de ses parts. Mais certaines subtilités doivent être connues. Revue de détails.

Tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société (Code civil article 1869). Ce droit est un droit personnel de l’associé. Il en résulte qu’un créancier ne peut pas l’exercer par la voie de l’action oblique afin d’obtenir le remboursement de la valeur des parts et d’en saisir le montant dans son patrimoine (Cass. com. du 4 décembre 2012, n° 11-14.592 : RJDA 2/13 n° 137).

Conditions du retrait

Les conditions d’exercice du droit de retrait des associés peuvent être fixées dans les statuts (C. civ. article 1869, al. 1). Ces conditions ne doivent pas être telles qu’elles privent en fait les associés de la liberté de se retirer.

Ainsi, il est, à notre avis, licite de convenir, dans les statuts, que ce retrait ne pourra intervenir qu’après l’expiration d’un certain délai de présence dans la société, à condition toutefois que la durée de ce délai ne soit pas d’une longueur telle qu’elle aboutisse à une interdiction de retrait. Jugé que le retrait d’un associé trois mois seulement après la constitution de la société est valable dès lors que les statuts ne prévoient aucun délai de présence au sein de la société (Cass. civ. du 2 octobre 1985, inédit).

Une clause prévoyant qu’aucun associé ne pourra se retirer de la société avant remboursement des emprunts que celle-ci a contractés est valable (CA Angers du 28 mars 1933, DH 1933 p. 311, à propos d’une société à capital variable, mais transposable).

De même, sont licites :

- la clause mettant à la charge de l’associé l’obligation de payer une indemnité dont le montant n’est pas, compte tenu des circonstances, dissuasif (Cass. 1re civ. du 22 octobre 2002, n° 1487 : RJDA 1/03 n° 38) ;

- la clause imposant à l’associé de contribuer à certains frais sociaux pendant un an après son retrait si cette obligation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société (Cass. 1re civ. du 16 avril 2015, n° 13-24.931 FS-PB : RJDA 8-9/15 n° 585) ; tel est le cas lorsque cette obligation est justifiée par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur l’associé, que le montant de la participation aux frais est assis sur l’importance de l’activité exercée par l’associé avant son départ et que les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires sont exclus (Cass. 1re civ. du 8 janvier 2020, n° 17-13.863 FS-PBI : RJDA 3/20 n° 159).

Les conditions statutaires du retrait doivent être clairement définies afin d’éviter toute discussion au moment de leur mise en œuvre : une cour d’appel a ainsi refusé de mettre en œuvre une clause des statuts d’une société civile de moyens prévoyant que l’associé retrayant devait contribuer aux frais fixes d’exploitation postérieurs à son retrait au motif que les frais fixes incompressibles, qui seuls pouvaient être mis à la charge de cet associé, n’avaient pas été distingués des dépenses de fonctionnement dépendant de la consommation effective des autres associés (CA Rouen du 9 septembre 2004, n° 03-3287 : RJDA 2/05 n° 157).

Il a été jugé que la clause privant de droits financiers un associé dont le retrait s’inscrit dans le cadre « du départ, même non concerté, d’un nombre significatif d’associés et/ou de collaborateurs » sans définir la notion de départ significatif n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte substantielle au droit de retrait (Cass. 1re civ. du 6 septembre 2017, n° 16-13.879 F-D : RJDA 12/17 n° 817, rendu en matière d’association d’avocats mais transposable). Il s’ensuit, à notre avis, qu’une atteinte au droit de retrait doit être caractérisée au terme d’un examen concret des conséquences, pour le retrayant, d’une éventuelle privation de ses droits financiers en fonction de sa situation financière.

En l’absence de clause statutaire, le retrait ne peut intervenir que s’il a été autorisé par une décision unanime des autres associés (C. civ. art. 1869, al. 1).

Une délibération des associés est nécessaire. Les associés qui entendent se retirer de la société ne peuvent donc pas, en l’absence de décision de leurs coassociés, invoquer valablement l’irrégularité du rejet de leur demande de retrait ; en effet, il leur appartient, lorsque le gérant garde le silence ou s’oppose à la demande de convocation de l’assemblée ou de consultation écrite des associés, de faire procéder à la nomination d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, conformément à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 (Cass. 1re civ. du 27 janvier 1998, n° 165 : RJDA 5/98 n° 612).

L’autorisation de l’assemblée peut être assortie de conditions (Cass. com. du 14 avril 2015, n° 14-11.605 : RJDA 7/15 n° 507). Ainsi une assemblée a pu subordonner l’autorisation de retrait d’un associé à la réalisation de conditions financières dont le montant était déterminable (arrêt précité). Qu’il soit ou non prévu par les statuts, le retrait peut aussi être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ. art. 1869, al. 1).

Néanmoins, les statuts peuvent valablement encadrer le retrait judiciaire pour justes motifs ; ils peuvent ainsi prévoir que, préalablement à une demande de retrait judiciaire pour justes motifs, un associé sera tenu de proposer aux autres associés de leur céder ses parts (Cass. com. du 20 mars 2007, n° 05-18.892 : RJDA 7/07 n° 745 ; CA Paris du 21 octobre 2008, n° 07-5564 : RJDA 3/09 n° 238).

La notion de « justes motifs » doit, en cas de retrait d’associé, s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société ; elle est différente de celle applicable en vue d’une dissolution judiciaire de la société (Cass. 1re civ. du 27 février 1985,  : Bull. civ. I n° 81 ; CA Paris du 10 mai 1995,  : RJDA 8-9/95 n° 998 ; CA Versailles du 31 janvier 2001, RJDA 7/01 n° 776).

Illustrations

Le dysfonctionnement de la société n’est pas une condition de retrait pour juste motif (Cass. 3e civ. du 11 février 2014, n° 13-11.197 : RJDA 5/14 n° 451, 1re esp.).

Ne constitue pas non plus un juste motif de retrait le fait pour des associés d’avoir été présentés aux tiers par le gérant non en cette qualité mais en tant que collaborateurs, cette circonstance n’établissant pas l’absence d’affectio societatis entre les associés invoquée par les intéressés (Cass. 1re civ. du 27 janvier 1998, n° 165 : RJDA 5/98 n° 612). Jugé que ne sauraient constituer de justes motifs de retrait des raisons de convenance personnelle telles que des considérations d’ordre fiscal ou successoral (CA Paris du 9 février 1996,  : Dr. sociétés 1996 n° 208).

En revanche, le refus systématique, par les associés majoritaires d’une société civile holding, de distribuer des dividendes alors que rien ne justifie un tel refus constitue un juste motif de retrait des associés minoritaires, au sens de l’article 1869 du Code civil, et entraîne la restitution à ces associés des actions qu’ils avaient apportées à la société (CA Paris du 25 novembre 1981 : BRDA 5/82 p. 9 et, sur pourvoi, Cass. 1re civ. du 13 avril 1983 : BRDA 11/83 p. 12).

De même, constituent un juste motif de retrait d’un associé de société civile la privation de son droit de vote et l’absence de communication des informations auxquelles il a droit (CA Rouen du 20 juin 2001, n° 99-4551 : RJDA 8-9/02 n° 904) ou l’abus de majorité commis par ses coassociés qui, en refusant d’autoriser le retrait de l’intéressé et en le laissant à l’écart de toutes informations et des assemblées générales, étaient parvenus à jouir dans leur seul intérêt et sans contrepartie des fonds que celui-ci avait mis à leur disposition dans la société (CA Nancy du 30 janvier 1991 : Dr. sociétés 1991 p. 380 ; pour un autre cas où un abus de majorité a été retenu comme juste motif de retrait de l’associé minoritaire, voir Cass. 3e civ. du 14 janvier 2009, n° 07-20.813 : RJDA 4/09 n° 362).

Jugé également, dans un cas de grave mésentente entre deux groupes hostiles ayant des intérêts divergents, que la demande de retrait présentée conjointement par les associés de l’un des groupes, constitué d’un usufruitier et de ses enfants nus-propriétaires, devait être accueillie dès lors que, l’usufruitier ayant été évincé de ses fonctions de gérant, les associés faisant partie de ce groupe avaient été privés d’une possibilité d’intervenir directement ou indirectement dans la gestion et avaient ainsi un juste motif de retrait (CA Paris du 25 mars 1997 : RJDA 12/97 n° 1500).

De même, il y a juste motif de retrait d’associés d’une société civile immobilière lorsque, depuis le décès de l’ancien gérant de la société, il n’existait plus aucune entente entre les associés sur les décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant de la propriété constituant l’unique actif de la SCI ; en effet, cette situation, qui caractérise la perte de toute affectio societatis, ne pouvait conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif (Cass. 3e civ. du 28 mars 2012, n° 10-26.531 : RJDA 7/12 n° 691).

Il a été fait droit à la demande de retrait présentée par un associé dont les parts avaient une valeur d’environ un million de francs mais ne lui avaient rapporté pour une année que mille francs alors qu’il était privé d’autres moyens d’existence et que son frère et sa sœur devaient l’aider à subvenir à ses besoins (CA Paris du 9 février 1983 : Rev. sociétés 1983 p. 553 note P. Le Cannu et, sur pourvoi, Cass. 1re civ. du 27 février 1985, précité ; voir aussi CA Paris du 4 octobre 2002, n° 00-19327 : RJDA 3/03 n° 273) et à celle d’un associé minoritaire d’une SCI constituée entre époux qui ne retirait aucun revenu de celle-ci et dont l’affectio societatis avait disparu après le  divorce du couple (Cass. 3e civ. du 11 février 2014, précité). Constitue également un juste motif de retrait le fait pour un associé de résider à l’étranger et de se trouver ainsi privé de la possibilité de continuer à profiter du pavillon de chasse appartenant à la société dont la seule activité est d’être propriétaire de ce pavillon destiné à être mis gratuitement à la disposition de ses membres (CA Nancy du 27 septembre 1989 : Dr. sociétés 1990 n° 87).

Le retrait d’un associé a été autorisé dans un cas où cet associé ne retirait plus d’avantages à faire partie de la société, laquelle souffrait par ailleurs de dysfonctionnements caractérisés révélant une perte d’affectio societatis (CA Paris du 8 avril 2005, n° 03-9655 : RJDA 8-9/05 n° 1000 et, sur pourvoi, Cass. 3e civ. du 27 septembre 2006, n° 987 : Bull. Joly 2007 p. 271 note F.-X. Lucas).

Un associé égalitaire d’une société civile ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un immeuble a été autorisé à se retirer dans un cas où, d’une part, la société, créée vingt ans auparavant, avait remboursé depuis dix ans l’intégralité des sommes empruntées pour l’achat de cet immeuble, n’avait pas d’autre passif et avait pour seule activité la gestion du bail de ces locaux qui venait d’être renouvelé pour neuf ans et, d’autre part, l’intéressé, associé depuis la création de la société, était âgé de 67 ans et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, était titulaire d’une pension de retraite modeste et n’avait pu retirer aucun revenu de son investissement dans la société, les bénéfices réalisés par celle-ci étant, depuis l’origine, systématiquement affectés aux réserves (CA Paris du 29 mai 2007, n° 06-4408 : RJDA 2/08 n° 164).

Doit être censuré l’arrêt de la cour d’appel qui refuse d’autoriser le retrait d’un associé d’une société civile immobilière en retenant que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait que si elle constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société ou caractérise un abus de majorité (Cass. 3e civ. du 4 avril 2019, n° 17-31.052 F-D : RJDA 7/19 n° 514).

Modalités du retrait

Le retrait s’effectue sous la forme d’une réduction du capital social réalisée par annulation des parts de l’associé qui se retire. Il s’analyse juridiquement comme un rachat de droits sociaux et non comme un partage partiel anticipé ; il n’est donc pas soumis aux règles du partage successoral et notamment il n’est pas susceptible de rescision pour lésion de plus du quart (Cass. 3e civ. du 15 janvier 1997, n° 64 : RJDA 6/97 n° 786).

En principe, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ. art. 1869, al. 2) et, sauf clause ou convention contraire, le prix de rachat de ses parts doit être payé comptant. En l’absence de dispositions statutaires, l’évaluation de la valeur des droits sociaux doit être faite à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (Cass. com. du 4 mai 2010, n° 08-20.693 : RJDA 8-9/10 n° 861 ; Cass. com. du 15 janvier 2013, n° 12-11.666 : RJDA 4/13 n° 340), ce qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const. QPC du 16 septembre 2016, n° 2016-563 : RJDA 12/16 n° 876).

A défaut d’accord amiable, cette valeur est fixée par un expert désigné par le président du tribunal (C. civ. art. 1869, al. 2 et, sur renvoi, art. 1843-4).

Précisions

a. L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles avant son retrait. En revanche, il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date à laquelle son départ est devenu opposable aux tiers mais qui n’étaient pas encore exigibles à cette date (C. civ. art. 1857, al. 1). Encore faut-il que l’associé n’ait pas garanti personnellement l’exécution des engagements de la société. Or, il est fréquent, en pratique, que les dispensateurs de crédit, banquiers principalement, exigent la caution personnelle des associés en garantie des prêts qu’ils consentent à la société.

b. Le litige relatif au retrait d’un associé de société civile et à l’évaluation de ses parts sociales n’est pas un litige entre associés mais un litige entre la société et ses associés (Cass. 3e civ. du 29 mars 2000, n° 536 : RJDA 9-10/00 n° 882). Par suite a été déclarée irrecevable la tierce opposition formée par un associé d’une SCI à l’encontre d’un jugement ayant autorisé le retrait d’un autre associé et lui ayant attribué un immeuble ainsi qu’une soulte en numéraire, au motif que l’intéressé n’avait aucun intérêt à agir puisqu’il était réputé avoir été représenté à l’instance par la SCI qui avait agi régulièrement par l’intermédiaire de son gérant (arrêt précité).

Attribution en nature

Il est possible aussi de procéder à une attribution en nature, l’associé qui se retire pouvant, en échange de ses droits : soit reprendre ses apports, soit se faire attribuer d’autres biens sociaux.

Reprise d’apports

L’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social (C. civ. art. 1844-9, al. 3 et  1869 ; Cass. 3e civ. du 12 mai 2010, n° 09-14.747 : RJDA 10/10 n° 974). A notre avis, sauf clause contraire des statuts, les autres associés ne peuvent pas s’opposer à cette reprise d’apports. L’article 1844-9, al. 3 du Code civil affirme, en effet, le droit de tout associé à reprendre ses apports et ne prévoit aucune possibilité d’opposition de la part des autres associés. Mais l’apporteur peut renoncer par avance, dans les statuts ou par une décision ou un acte distinct, au bénéfice de la reprise car, en vertu du même article 1844-9, al. 3, il peut accepter que ces apports soient attribués à d’autres associés.

Attribution d’autres biens

Si cette attribution à l’associé qui se retire n’a pas été prévue par les statuts ou par une décision antérieure au retrait, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des autres associés. Si l’attribution en nature n’est pas suffisante pour remplir l’associé de ses droits, elle peut être complétée par un versement en numéraire. Les statuts peuvent aussi prévoir la forme dans laquelle les associés devront exercer leur droit de retrait. Ils peuvent ainsi préciser que la demande de retrait devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qu’elle ne prendra effet qu’après un délai déterminé (par exemple à la fin du trimestre civil suivant la date de réception de la lettre) ou seulement à la clôture de l’exercice en cours, etc.

Conséquence du retrait

L’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com. du 17 juin 2008, n° 07-14.965 et du 06-15.045 : RJDA 11/08 n° 1144 ; Cass. com. du 27 avril 2011, n° 10-17.778 : RJDA 7/11 n° 638). Tant que ce remboursement n’a pas eu lieu, l’intéressé conserve les mêmes droits et reste tenu des mêmes obligations que tout autre associé.

Il peut donc notamment agir en annulation d’une délibération pour abus de majorité (Cass. com. du 17 juin 2008, n° 06-15.045 précité) ou demander la dissolution de la société pour mésentente entre associés (Cass. com. du 17 juin 2008, n° 07-14.965 précité). Il conserve aussi ses droits patrimoniaux (Cass. 1re civ. du 16 avril 2015, n° 13-24.931 : RJDA 8-9/15 n° 585 et, dans la même affaire, Cass. 1re civ. du 8 janvier 2020, n° 17-13.863 FS-PBI : RJDA 3/20 n° 159), de sorte que la société qui lui a versé une somme importante à titre de provision sur le prix des parts ne peut obtenir aucun remboursement même partiel des dividendes qu’il a perçus (Cass. com. du 27 avril 2011, n° 10-17.778 précité).

Les associés peuvent toutefois déterminer leurs relations financières en cas de retrait de l’un d’eux en concluant des conventions qui dérogent au principe du maintien des droits patrimoniaux de l’associé sortant jusqu’au remboursement de ses parts ; ainsi, lorsque les associés sont convenus de répartir les bénéfices en fonction de l’activité de chacun d’eux au sein de la société et non en fonction de sa participation au capital social sans prévoir d’exception en cas de retrait, l’associé sortant n’a pas droit à une quote-part des bénéfices sociaux après son retrait (Cass. 1re civ. du 8 janvier 2020, n° 17-13.863 FS-PBI précité).

Par ailleurs, l’associé qui s’est retiré de la société reste fondé à faire valoir son droit d’information pour des documents afférents à une période où il était encore associé (CA Paris du 14 janvier 2005, n° 04-13421 : RJDA 6/05 n° 722).

Le retrait d’un associé ne le dispense pas de libérer ses apports ; en effet, le capital non libéré est une créance de la société contre l’associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire (Cass. 3e civ. du 17 janvier 2019, n° 17-22.070 F-D : RJDA 4/19 n° 273).

Précisions

a. L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles avant son retrait. En revanche, il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date à laquelle son départ est devenu opposable aux tiers mais qui n’étaient pas encore exigibles à cette date (C. civ. art. 1857, al. 1). Encore faut-il que l’associé n’ait pas garanti personnellement l’exécution des engagements de la société. Or, il est fréquent, en pratique, que les dispensateurs de crédit, banquiers principalement, exigent la caution personnelle des associés en garantie des prêts qu’ils consentent à la société.

b. Le litige relatif au retrait d’un associé de société civile et à l’évaluation de ses parts sociales n’est pas un litige entre associés mais un litige entre la société et ses associés (Cass. 3e civ. du 29 mars 2000, n° 536 : RJDA 9-10/00 n° 882). Par suite, a été déclarée irrecevable la tierce opposition formée par un associé d’une SCI à l’encontre d’un jugement ayant autorisé le retrait d’un autre associé et lui ayant attribué un immeuble, ainsi qu’une soulte en numéraire, au motif que l’intéressé n’avait aucun intérêt à agir puisqu’il était réputé avoir été représenté à l’instance par la SCI qui avait agi régulièrement par l’intermédiaire de son gérant (arrêt précité).

Publicité du retrait

Le retrait d’un associé entraînant, comme la cession de parts, une modification dans la composition de la société doit, selon nous, être soumis aux mêmes formalités de publicité, prévues à l’article 1690 du Code civil : signification par huissier à la société ou acceptation par la société dans un acte authentique (C. civ. art. 1865, al. 1).

Règles propres au retrait d’un associé de certaines sociétés

Dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable, à moins de conventions contraires (C. com. art. L 231-6).

Les articles 18 et 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 affirment aussi la possibilité pour chaque membre d’une société civile professionnelle d’exiger le rachat de ses parts, soit par d’autres associés ou des tiers, soit par la société elle-même.