Article extrait du mémento Patrimoine 2023-2024 paru aux éditions Francis Lefebvre
Le contentieux ne cesse de s’amplifier sur ce thème, même si le nombre d’affaires porté devant la Cour de cassation reste relativement limité. Il n’existe pas de définition légale des primes « manifestement exagérées », alors même que ce correctif est visé à plusieurs reprises dans le Code des assurances pour protéger les héritiers, le conjoint ou les créanciers. On fait le point.
Les primes versées sur un contrat d’assurance-vie sont soumises aux règles du rapport et de la réduction lorsqu’elles ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (C. ass. art. L. 132-13, al. 2).
Absence de critères légaux
Il n’existe pas de définition légale des primes « manifestement exagérées », alors même que ce correctif est visé à plusieurs reprises dans le Code des assurances (pour protéger les héritiers : C. ass. art. L. 132-13 ; mais aussi le conjoint : C. ass. art. L. 132-16 ; ou encore les créanciers : C. ass. art. L. 132-14).
Cette notion peut être éclairée au moyen du rapport préalable rendu par la commission d’assurance et de prévoyance sociales présenté le 5 août 1926, qui indique qu’« elles (les primes) ont dû normalement être prises sur les revenus. Ni les héritiers ni les créanciers ne peuvent se plaindre des dépenses faites par leur auteur quand elles ont été en rapport avec la situation de fortune, la libéralité ou la fraude ne commencent à apparaître que si les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées, excessives, en raison des facultés de l’assuré, et dans cette mesure seulement qu’il y aura lieu à rapport ou à réduction pour permettre l’égalité du partage et évaluer la quotité disponible ».
Les arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 (Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, et 02-17.507 : BPAT 6/04 inf. 139) fixent les critères clés de l’appréciation de l’exagération, avec deux axes, régulièrement confirmés par la jurisprudence de la Cour suprême :
– critère « quantitatif », comme le montant des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur, qui permet de procéder à un contrôle de proportionnalité ;
– critères « qualitatifs », comme l’utilité de l’opération, qui permet un contrôle de l’opportunité. Il peut également s’agir de l’âge du souscripteur ou de son état de santé, donc de la proximité du décès. Le mobile de la souscription est également pris en compte. L’absence de disproportion peut être, par exemple, appréciée par rapport au service rendu.
Un critère pris isolément, en l’occurrence celui du patrimoine du souscripteur, ne suffit pas à exclure l’exagération, les juges devant prendre en compte l’âge, la situation familiale et l’utilité du contrat pour l’intéressé (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544 F-D : BPAT 5/22 inf. 247).
Appréciation des juges
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’excès, mais ils doivent limiter leur approche aux critères définis par la Cour de cassation (âge, situation patrimoniale et familiale du souscripteur, utilité pour lui du contrat) et ne peuvent pas se référer au montant de la quotité disponible (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-11.659 FS-D) ou à l’intention du souscripteur d’échapper aux règles du droit successoral (Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, no 07-19.550 F-D). En revanche, ils peuvent tenir compte, dans leur analyse, des situations patrimoniale et fiscale du souscripteur, du fait qu’il partage les charges de la vie courante avec une autre personne (Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-16.153 F-D).
La date à laquelle le caractère exagéré des primes doit être établi est celle de leur versement, et non celle du décès de l’assuré.
Le contentieux ne cesse de s’amplifier sur ce thème, même si le nombre d’affaires porté devant la Cour de cassation reste relativement limité. D’ailleurs, le caractère manifestement exagéré des primes n’a pas nécessairement à être constaté par une décision de justice rendue à la demande des héritiers du souscripteur (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-22.424 F-D : BPAT 1/14 inf. 25). Si les héritiers et le bénéficiaire du contrat parviennent à se mettre d’accord pour se faire des concessions réciproques, la conclusion d’une transaction peut permettre d’éviter un long procès à l’issue incertaine.
Illustrations jurisprudentielles Primes jugées exagérées
Ont par exemple été jugées exagérées :
– une prime d’un montant total de 8 700 euros (en quatre versements sur deux ans), le contrat ayant été souscrit par une femme de quatre-vingt-neuf ans dont les revenus nets mensuels s’élevaient à 640 euros et qui ne laissait aucun bien à son décès (Cass. 1re civ., 31 octobre 2007, n° 06-14.399 FS-PB) ;
– une prime de 46 000 euros représentant plus de la moitié du prix de vente d’un immeuble, le solde du prix et les ressources limitées de la souscriptrice (800 euros par mois) ne lui permettant pas de couvrir ses besoins, notamment ses frais de séjour en maison de retraite (Cass. 2e civ., 1er juillet 2010, n° 09-67.770 F-D) ;
– une prime de 106 114 euros représentant 60 % du prix de vente d’un immeuble, versée par un souscripteur de soixante-trois ans, dont les revenus étaient de l’ordre de 20 000 euros par an sur la période considérée (de 1995 à 1997), laissant pour lui succéder son conjoint survivant (bénéficiaire), leur fille commune, ainsi que trois enfants nés de précédentes unions (Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-14.018 FS-PB : BPAT 6/12 inf. 308) ;
– des primes versées au titre de divers contrats d’assurance-vie représentant près de 512 000 euros : ces primes dépassaient largement les revenus du ménage et provenaient en fait de la vente d’une partie de l’actif immobilier, à savoir une maison située sur la Côte d’Azur. Le souscripteur étant âgé de soixante-dix-neuf ans, ce placement présentait peu d’intérêt pour lui-même (Cass. 1re civ., 12 septembre 2012, n° 11-17.600 F-D) ;
– des primes versées pour un montant global de 46 000 euros provenant de la vente de son logement par une personne sous tutelle percevant une allocation mensuelle de 220 euros et bénéficiant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et ce, alors même que les versements ont été autorisés par le juge des tutelles (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-10.818 FS-PBI : BPAT 2/18 inf. 53) ;
– des primes versées pour un montant total de plus de 2 000 000 euros en l’espace de trois ans sur deux contrats, par un veuf âgé de plus de soixante-cinq ans et disposant d’une retraite confortable de 55 000 euros. La cour d’appel a retenu que ces placements, représentant 61 % de l’actif successoral, ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier, tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite, et ne présentaient aucun intérêt personnel, ni économique, mais avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire (Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-17.517 F-D).
Primes jugées non exagéréesOnt, à l’inverse, été jugées non exagérées :
– des primes d’un montant global de près de 135 000 euros correspondant à trois contrats souscrits en 1987 (30 000 euros), 1992 (60 000 euros) et 1993 (45 000 euros) par une personne dont la retraite mensuelle s’élevait à 1 700 euros, compte tenu des circonstances suivantes : la souscriptrice possédait un mobilier estimé à 50 000 euros en 1990, des valeurs mobilières pour 180 000 euros en 1992 avant la souscription du deuxième contrat et laissait à son décès en 1996 des biens immobiliers évalués à 75 000 euros (Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-17.507 P : BPAT 6/04 inf. 139) ;
– une prime de 229 000 euros versée par un homme de quatre-vingts ans, compte tenu de l’importance de son patrimoine à la date du versement : capital de 313 000 euros et usufruit de deux maisons (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.048 FS-PB) ;
– une prime d’un montant de 2 300 000 euros versée par une femme âgée de soixante ans. La cour d’appel a souverainement estimé que cette prime n’était pas manifestement exagérée au regard des situations familiale et patrimoniale de la souscriptrice : la prime représentait moins de 14 % du patrimoine commun de la souscriptrice et de son conjoint ; la souscriptrice avait un enfant et trois petits-enfants (contrat souscrit au profit du mari et, à titre subsidiaire, des descendants) ; bien que malade, elle avait une réelle espérance de vie (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-15.291 F-D) ;
– des primes d’un montant de 252 222 euros versées sur une période de sept ans par un souscripteur âgé et gravement malade, père de trois enfants dont deux handicapés, sur douze contrats d’assurance-vie au bénéfice de sa concubine. La cour d’appel a souverainement estimé que les primes n’étaient pas manifestement exagérées : le souscripteur avait l’habitude de souscrire de nombreux contrats d’assurance-vie et autres formules de placements financiers ; le cancer qui a entraîné son décès quatre ans après la souscription du dernier contrat n’était, au moment des souscriptions, nullement tenu pour incurable ; les fonds ainsi investis présentaient toujours un caractère révocable ; la souscription des contrats pouvait se justifier par son souci de pouvoir faire face à tout moment à des dépenses imprévues (Cass. 2e civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.768 F-D).
Défauts de méthodeCertains arrêts ont par ailleurs été cassés pour « défaut de méthode » :
– la cour d’appel avait estimé que les primes versées entre 2000 et 2004 par une souscriptrice, alors âgée de quatre-vingts à quatre-vingt-neuf ans et mère de trois enfants, au bénéfice exclusif de leur fille et du fils de celle-ci, pour un montant de 24,83 % de son patrimoine, ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré. La Cour de cassation casse l’arrêt : en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.076 F-PB : BPAT 3/14 inf. 136) ;
– dans le cas suivant, la cour d’appel a retenu avec les « bons critères » que les sommes versées à titre de primes étaient manifestement exagérées, eu égard aux facultés du contractant et qu’en conséquence la bénéficiaire devrait rapporter à la succession les sommes de 30 500 euros et 76 225 euros en vue d’une éventuelle réduction. Mais les enfants de la première union ayant demandé le rapport du capital-décès et non des primes versées, l’arrêt de la cour d’appel est cassé pour avoir modifié l’objet du litige (Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-14.343 F-D) ;
– la cour d’appel avait estimé les primes exagérées au regard du contexte familial et de l’ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, qui démontraient que la souscriptrice avait cherché à faire échapper cette somme à sa succession, et, partant, à la réserve héréditaire des enfants de son fils prédécédé. La Cour de cassation a cassé l’arrêt au regard du motif inopérant retenu par la cour d’appel, dans la mesure où cette dernière avait elle-même constaté que le versement en cause présentait un intérêt pour la souscriptrice, alors âgée de soixante-et-onze ans, car les revenus trimestriels qu’elle percevait de l’assurance amélioraient sa retraite (Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-21-643 F-D).
Preuve du caractère exagéré des primes
Ce sont les héritiers qui entendent se prévaloir de l’article L. 132-13 du Code des assurances qui doivent établir le caractère excessif des primes. Cette preuve est souvent difficile à rapporter, car elle suppose que les héritiers aient connaissance du ou des contrats et soient en mesure de reconstituer le patrimoine et/ou les revenus du souscripteur à l’époque du versement des primes.
Preuve apportée par les héritiersA titre d’illustration, dans une espèce où l’assurée n’avait laissé aucun bien à son décès, survenu moins de trois ans après la souscription du contrat, ses descendants croyaient pouvoir tirer de l’absence d’actif successoral la preuve du caractère exagéré des primes. L’argument semblait convaincant : si l’assurée ne laissait rien, c’est bien parce que les primes versées (près de 80 000 euros) avaient absorbé toute sa fortune.
Les juges ont pourtant rejeté la demande de réduction, relevant que les héritiers n’apportaient aucun élément sur la situation patrimoniale et les revenus de l’assurée au moment des versements. La Cour de cassation a approuvé la solution : la cour d’appel a pu déduire que la seule circonstance que, au décès de l’assurée, la succession ne comprenait aucun actif ne suffisait pas à prouver que les sommes qu’elle avait versées à titre de primes d’assurances étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés à l’époque des versements (Cass. 2e civ., 5 juillet 2006, n° 05-15.409 FS-D : BPAT 5/06 inf. 131).
L’accord notaires-assureurs d’avril 2002, mis à jour en juillet 2017, encadre la communication des informations entre les parties au travers d’un modèle d’échange de lettres entre notaires et assureurs (France assureurs, Recueil des engagements à caractère déontologique, version janvier 2023, p. 59). Ainsi, le notaire peut obtenir de l’assureur communication de l’existence des contrats souscrits par le défunt et du montant des primes versées. En revanche, le respect des obligations de confidentialité auquel l’assureur s’estime tenu ne lui permet pas de révéler l’identité du ou des bénéficiaires, cette information devant alors être obtenue par voie judiciaire. De même, sauf spécificité d’une transaction entre le bénéficiaire et les héritiers, ce sont les tribunaux qui jugent du caractère exagéré des primes.
Somme à prendre en compte pour le rapport et la réduction
Lorsque la prime est exagérée, que faut-il rapporter à la succession ? Selon les décisions, le rapport porte sur :
– les capitaux perçus par le bénéficiaire (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 04-19.177 F-D ; CA Paris du 20 mai 2009, n° 08/01365, ch. 3-1 : BPAT 4/09 inf. 162). Cette solution nous semble erronée : la libéralité indirecte, qui est rapportable à la succession à raison du caractère excessif des primes, n’a pas pu porter sur les capitaux, qui n’ont jamais été la propriété de l’assuré. La Cour de cassation a d’ailleurs cassé pour violation des articles L. 132-12 et L. 132-13 un arrêt d’appel qui avait conclu au rapport des capitaux décès (Cass. 1re civ., 19 décembre 2012, n° 11-25.505 F-D : Sol. Not. 3/13 inf. 77) ;
– la seule fraction excessive de la prime (Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 06-16.382 F-D) ;
– l’intégralité de la prime (Cass. 1re civ., 1er juillet 1997, n° 95-15.674 : Bull. civ. I, n° 217 ; CA Paris du 30 mai 2000, n° 00/118505). C’est cette solution qui a été retenue récemment par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-17.517 F-D).
Dans tous les cas, le bénéficiaire conserve le capital-décès issu du contrat (avec la fiscalité de l’assurance-vie), mais peut être amené à en restituer une partie au titre d’une indemnité de rapport ou de réduction.
Redevable du rapport… ou nonLorsque le bénéficiaire n’est pas soumis au rapport (parce que n’étant pas un héritier du souscripteur défunt ou parce que, étant l’un des héritiers, il renonce à la succession), la prime « excessive » ne sera pas rapportable. Ainsi, les petits-enfants du souscripteur bénéficiaires du contrat n’ayant pas la qualité d’héritiers présomptifs, leur père étant encore en vie et ayant accepté la succession, ne peuvent être tenus du rapport (Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10.384 F-PB : BPAT 3/17 inf. 108). Elle sera, le cas échéant, réductible dans les conditions fixées par les articles 920 et suivants du Code civil en cas d’atteinte à la réserve.
Dès lors, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires (descendants ou conjoint survivant) ou, en présence d’héritiers réservataires, s’il n’y a pas d’atteinte à la réserve, l’exagération des primes ne sera pas sanctionnée. Cassation, par exemple, de l’arrêt qui ordonne le remboursement à l’héritier de la fraction exagérée des primes versées par son père sur le contrat souscrit au profit de sa compagne sans rechercher s’il y a eu atteinte à la réserve (Cass. 2e civ., 3 novembre 2011, n° 10-21.760 F-D : BPAT 1/12 inf. 34).
Lorsque le bénéficiaire est redevable du rapport, la solution nous semble dépendre de la qualification donnée aux primes versées.
Si les primes sont assimilées à un legs, la libéralité opérée sera réputée faite hors part successorale et les primes ne seront par conséquent pas rapportables (sauf hypothèse rare où le souscripteur aurait exprimé la volonté contraire). Seule la fraction de la prime (ou la fraction de la partie exagérée de la prime selon l’interprétation retenue) devra être prise en compte. Cette même fraction constitue la libéralité réductible dans les conditions fixées par les articles 920 et suivants du Code civil.
Si les primes sont traitées comme une donation indirecte (à envisager par exemple dans certains cas pour un contrat accepté par le bénéficiaire avec l’accord du souscripteur), elles seront au contraire présumées rapportables et seront donc soumises au rapport (sauf dispense). Le rapport devrait porter sur l’intégralité de la prime (ou de la fraction de la partie exagérée de la prime selon l’interprétation retenue).
Si l’on renonce à faire entrer la délivrance du capital-décès dans une catégorie existante en acceptant qu’il s’agisse d’une libéralité « sui generis », la lecture a contrario de l’article L.132-13 du Code des assurances donne le mode d’emploi suivant : si les sommes versées à titre de prime par le contractant sont manifestement exagérées, elles sont soumises « aux règles du rapport à succession », et « à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Cette approche semble aller dans le sens d’une analyse de l’opération d’assurance-vie comprise comme rapportable pour les bénéficiaires lorsqu’ils sont aussi héritiers tenus au rapport et réductible dans les autres cas.
Sur le plan fiscalSur le plan fiscal, l’éventuelle indemnité de rapport ou de réduction est traitée fiscalement selon les règles de droit commun d’une telle opération.
Si l’on considère que l’indemnité de réduction est susceptible d’être taxée entre les mains de celui qui la reçoit, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut-il envisager l’imputation fiscale de ce qu’il est amené à restituer sur la base taxable du capital-décès ? Si le contrat est exonéré, la question est sans objet. Pour un contrat imposable dans le cadre de l’article 990 I du Code général des impôts, l’imposition porte sur le capital-décès versé par la compagnie, et non sur les primes ayant alimenté ce contrat.
La déduction de l’excès de prime ne nous semble donc pas défendable. En revanche, lorsque l’imposition résulte de l’application de l’article 757 B du CGI, la fraction imposable porte sur les primes versées ; il nous semble, dès lors, que le bénéficiaire du contrat soumis au versement d’une indemnité de rapport ou de réduction à ce titre pourrait déduire tout (ou partie, à hauteur de la fraction imposable : indemnité × (total des primes - 30 500 €)/total des primes) de son montant.
La jurisprudence semble se prononcer en faveur de la déductibilité. Ainsi la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 21 juin 2011 a-t-elle refusé de déduire de l’assiette soumise à l’article 757 B du CGI une dette de quasi-usufruit (car s’agissant d’un passif successoral), mais a précisé que dans l’hypothèse de primes exagérées, la déductibilité serait admise (CA Angers du 21 juin 2011, n° 10/00567 : RJF 3/12 inf. 320).