Société : coût et fiscalité applicable en cas de fusion entre deux sociétés à l’IS

24/01/2023 - source : Profession CGP

Par Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

Quels sont le coût et la fiscalité applicable en cas de fusion entre deux sociétés à l’IS ?

La fusion est une opération de concentration permettant de regrouper, en une seule société, l’ensemble des actifs et passifs détenus au préalable par deux sociétés.

Plus-values

La fusion emporte le transfert des actifs détenus par la société absorbée à la société absorbante : en principe, ce transfert rend exigibles les plus-values sur ces actifs. Cependant, ces plus-values ne sont pas à payer immédiatement sous certaines conditions.

Conditions du régime de faveur

Les plus-values sur les actifs détenus par la société absorbée ne sont pas imposées immédiatement (grâce au régime de faveur spécifique aux fusions) si les conditions suivantes sont remplies :

- les deux sociétés sont soumises à l’IS (de plein droit ou sur option) : le régime de faveur ne fonctionne pas lorsque l’une des sociétés est à l’IR ;

- elles doivent opter pour ce régime de faveur dans le traité de fusion ;

- la société absorbante s’engage, dans le traité de fusion, à reprendre les valeurs comptables des immobilisations non amortissables, les amortissements et les provisions, tels que comptabilisés par la société absorbée.

Régime de faveur

Les plus-values latentes sur les actifs immobilisés non amortissables (fonds de commerce, titres) ne sont pas taxées au jour de la fusion, mais lors de leur cession ultérieure par la société absorbante : la plus-value sera calculée compte tenu de la valeur d’inscription au bilan de la société absorbée (et non la valeur réelle au jour de la fusion) et des amortissements passés par la société absorbée et la société absorbante.

Pour les plus-values latentes sur les actifs immobilisés amortissables :

- si la fusion est réalisée à la valeur comptable (notamment lorsque l’une des sociétés contrôle l’autre), ces plus-values seront taxées lors de la cession ultérieure des actifs par la société absorbante : la plus-value sera calculée compte tenu de la valeur d’inscription au bilan de la société absorbée et des amortissements passés par la société absorbée et la société absorbante ;

- si la fusion est réalisée à la valeur réelle (notamment lorsque la fusion est réalisée à l’endroit, c’est-à-dire que l’actionnaire principal de la société absorbante conserve son contrôle après la fusion, et qu’aucune société ne contrôle l’autre), ces plus-values latentes ne sont pas taxées au jour de la fusion, mais réintégrées (et taxées) dans le bénéfice de la société absorbante sur quinze ans pour les constructions ou sur cinq ans pour les autres actifs. En cas de cession ultérieure par la société absorbante, la plus-value sera calculée compte tenu de la valeur des biens au jour de la fusion.

Pour les plus-values latentes sur les actifs circulants (stocks notamment) :

- si la fusion est réalisée à la valeur comptable, ces plus-values seront taxées lors de la cession ultérieure des actifs par la société absorbante : la plus-value sera calculée compte tenu de la valeur d’inscription au bilan de la société absorbée et des amortissements passés par la société absorbée et la société absorbante ;

- si la fusion est réalisée à la valeur réelle, ces plus-values sont imposées dans la société absorbée au jour de la fusion.

La plus-value sur les titres (constatée par les associés ou actionnaires de la société absorbée) est placée en sursis d’imposition.

Non-respect des conditions

Lorsque les conditions du régime de faveur ne sont pas remplies (notamment lorsque la société absorbante ne reprend pas la comptabilité de la société absorbée), la fusion s’analyse comme une cessation d’entreprise avec imposition immédiate :

- pour la société absorbée : les plus-values latentes (valeur réelle au jour de la fusion - valeur nette comptable) sont imposées immédiatement au jour de la fusion ;

- pour la société absorbante : les actifs (amortissables ou non) apportés lors de la fusion sont inscrits pour leur valeur réelle au jour de la fusion. En cas de cession ultérieure par la société absorbante, la plus-value sera calculée compte tenu de la valeur réelle des actifs au jour de la fusion.

Bénéfices

Les bénéfices générés par la société absorbée jusqu’au jour de la fusion sont imposés immédiatement au jour de la fusion (sauf cas d’une fusion avec effet rétroactif : dans ce cas le bénéfice réalisé jusqu’au jour de la fusion sera taxé au sein de la société absorbante à la clôture de son exercice).

Déficits

Les déficits de la société absorbée sont repris par la société absorbante de plein droit et sans agrément (depuis le 1er janvier 2020 seulement) si :

- le déficit ne provient pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;

- le déficit est inférieur à 200 000 € ;

- et la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation du fonds au cours de la période déficitaire.

A défaut de remplir ces conditions, le transfert des déficits est possible sur agrément à condition de bénéficier du régime de faveur des fusions au titre des plus-values et que l’activité à l’origine du déficit soit poursuivie par la société absorbante pendant au moins trois ans.

Droits d’enregistrement

Dans tous les cas (application ou non du régime de faveur au titre des plus-values), aucun droit d’enregistrement n’est dû (depuis le 1er janvier 2019), y compris en cas d’apport avec reprise d’un passif à condition que la soulte éventuelle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante. Cependant, les apports à titre onéreux (autres que la reprise de passif) et notamment les apports contre la remise d’obligations, sont soumis aux droits de mutation en présence de biens immobiliers ou droits réels immobiliers : 5 % (+0,10 % de contribution de sécurité immobilière) ; et en présence de fonds de commerce ou droit au bail : 3 % jusqu’à 200 000 € (après un abattement de 23 000 €), puis 5 %. Ce régime s’applique que les deux sociétés soient à l’IS ou non (et peut ainsi s’appliquer lorsque la société absorbée est à l’IR).

  Références

CGI art. 210 A ; CGI art. 816 ; CGI ann. 2 art. 301 F ; CGI art. 209, II, 2 ; BOI-IS-FUS-10-20-20 ; BOI-IS-FUS-30-20 § 10 ; BOI-ENR-AVS-20-60-30.